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FRANCE |
XXème siècle |
Post-condamnation
Lucien Ripol
Depuis l'invention de la guillotine, il est remarquable que la situation des condamnés à mort n'a jamais
beuacoup changé avec le temps. Vingt ans après l'abolition, il est presque impossible de savoir ce qu'était vraiment une condmnation à mort
suivie par une exécution.
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Sur ce, si vous désirez en savoir plus sur le déroulement d'une exécution capitale, continuez votre lecture...
Afin de vous mettre dans le bain, nous allons traiter un cas imaginaire de crime (merci à Mr Jacques Tardi pour sa série Adéle Blanc-Sec).
Lucien Ripol est né le 05 juin 1882, à Paris. Malfrat sans envergure, il participe à de nombreux larcins sans importance. Se liguant avec un bandit
dangereux, du nom d'Eugène Lobel, il commet alors un crime sordide, en tuant le 18 octobre 1910 le bijoutier Mignonneau, rue de la Paix, à Paris.
Sa maladresse lui fait laisser des empreintes partout, il en résulte alors que, recherché activement durant deux mois, il finit par être attrapé dans le quartier de Ménilmontant en décembre, la même année. L'instruction
se déroule comme habituellement, et le procès Ripol (Lobel étant toujours en cavale) débute le 08 septembre 1911 devant les assises de la Seine. Face aux réquisitoires acérés de l'avocat général Desproges, les avocats de Ripol ne peuvent que tenter
l'idée de la folie passagère. Hélas, les antécédents notoires de l'accusé font que le verdict tombe implacable. Le voici :
La Cour.
Vu la déclaration du jury portant que Lucien Charles Ripol est coupable d'avoir à Paris, le 18 octobre 1910, volontairement donné la mort à Paul Mignonneau, négociant en joaillerie, ledit homicide volontaire ayant été commis avec préméditation ;
Ouï le ministère public en ses conclusions ;
Ouï le conseil de l'accusé et l'accusé lui-même qui a eu la parole le dernier ;
Vu les articles 295, 296, 297 et 302 du Code pénal qui sont ainsi conçus :
Vu les articles 12, 26, 36 du Code pénal et 368 du Code d'instruction criminelle qui sont ainsi conçus :
Art. 295. - L'homicide commis volontairement est qualifié " meurtre ".
Art. 296. - Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié " assassinat ".
Art.297. - La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.
Art.302. - Tout coupable d'assassinat, de parricide ou d'empoisonnement sera puni de mort, sans préjudice de la disposition particulière contenue en l'article 13 relativement au parricide.
Art.12. - Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
Art.26. - L'exécution se fera sur une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation.
Art.36. - Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité et à temps, la déportation, la détention, la réclusion, la dégradation civique et le bannissement seront imprimés par extraits. Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamné.
Art.368 du Code d'instruction criminelle. - L'accusé ou la partie civile qui succombera sera condamné aux frais envers l'Etat et envers l'autre partie.
En exécution de ces dispositions de la loi, la cour et le jury, après en avoir délibéré en chambre du conseil :
Condamne Ripol à la peine de mort ;
Ordonne qu'il sera conduit sur une place publique de Paris pour avoir la tête tranchée ;
Le condamne aux frais envers l'Etat...
Ripol, vous avez trois jours francs pour vous pourvoir en cassation contre l'arrêt. Passé ce délai, vous ne serez plus recevable à le faire.
Qu'on emmène le condamné.
Un condamné à mort n'est pas un prisonnier comme les autres. Bien qu'il puisse être considérable que nous sommes tous des morts en sursis, ceux-ci le sont plus que d'autres. Ils sont donc soumis à un réglement fort strict. Les premiers
articles cités datant de 1949, les autres du Code de Procédure Pénale de 1980.
Circulaire du 09 mars 1949 sur le régime des condamnés à mort
Article 3 :
Le condamné à mort est soumis à l'emprisonnement individuel, à moins que le nombre de condamnés à mort détenus dans l'établissement n'oblige de façon absolue à les réunir. Il est placé dans une cellule spéciale, particulièrement sûre et dont on peut voir l'intérieur
d'une pièce voisine par une ouverture grillagée. Il est soumis à une surveillance de jour et de nuit afin d'être mis dans l'impossibilité de tenter soit une évasion, soit un suicide. Un surveillant, relevé toutes les six à huit heures, prend place à cet effet dans la pièce voisine de sa cellule
, et grâce au dispositif précedemment indiqué peut observer constamment. Il reçoit quotidiennement la visite du surveillant-chef ou d'un gradé. Le chef d'établissement devra s'assurer fréquemment que les consignes sont bien observées et notamment que la fouille complète de la cellule et le sondage
des barreaux sont effectués chaque jour.
Article 4 :
Le condamné est astreint, pendant le jour, au port des entraves, et pendant la nuit, au port des entraves et des menottes, mais on doit veiller à ce que les fers ne le blessent pas. Il est revêtu du costume pénal fourni par l'Administration et porte des chaussons. Il dispose dans sa cellule
d'un lit, si possible métallique et scellé au mur, d'un matelas, d'un nombre suffisant de couvertures, et d'un tabouret retenu au sol. Il n'est laissé en possession d'aucun effet personnel, sauf de son alliance et, sur sa demande, de quelques photographies de famille.
Article 5 :
Le condamné est exempt de tout travail et ne saurait en demander. Il peut lire sans restrictions les ouvrages de la bibliothèque de l'établissement, qui, sur sa demande, lui sont fournis séparement par l'agent préposé à sa garde. Il peut fumer sans limitation.
Article 6 :
Le condamné bénéficie d'une heure de promenade par jour dans la cour de l'établissement. Il porte seulement les menottes et est accompagné d'au moins deux agents qui l'encadrent pour prévenir toute tentative désespérée de sa part : il est alors chaussé de sabots. Il est conduit aux douches une fois par semaine
et est rasé régulièrement par le coiffeur de la prison en présence d'un surveillant. Il reçoit deux fois par semaine la visite du médecin de l'établissement.
Article 7 :
Le condamné perçoit, s'il le demande, outre les vivres réglementaires, une pitance supplémentaire. Il a la faculté de se faire acheter en cantine, sur son pécule, les denrées qui y sont vendues ainsi que du tabac.
.../...
Article 10 :
Le condamné reçoit dans sa cellule les vistes de son avocat et de l'aumonier de son culte.
Cette dernière aube, commune aux condamnés, était surnommée "La Messe Rouge". Le cérémonial resta quasiment le même malgré l'abolition des exécutions publiques, puisque la publicité ne s'effectuait qu'à la sortie du condamné. Donc, environ quatre heures avant l'exécution, la police commençait à former des cordons, interdisant l'accès de quiconque de non autorisé à la prison. Par petits groupes, les personnes conviées à la mise à mort montraient "patte blanche" ( en l'occurence un laissez-passer) aux portes de la
maison d'arrêt. Rentrant par le greffe, ils allaient dans le bureau du directeur. A ce moment-là, la guillotine était montée, et l'exécuteur venait avertir les personnes présentes que le moment est venu. Environ 45 minutes avant l'heure Hache, un cortège d'une douzaine de personnes se mettait en marche vers la cellule où dormait le condamné, sans faire de bruit (il était fréquent qu'on pose, le soir venu, des tapis de sol couvrant la résonnance des souliers sur le béton). Les gardiens, pour faire moins de bruit encore, se déchaussaient.
Ouvrant généralement la porte vivement, ils se jettaient sur le condamné pour lui passer les menottes, s'il se montrait agité. Avant-guerre, c'était la camisole de force à chaque fois, cette veste de toile solide qui entrave les bras, et se ferme par derrière. Avec le temps, dans les années 50, on finit par ne lier que les condamnés qui se révoltaient. Au nombre de trois, les gardiens se plaçaient, l'un au bout du lit, l'autre au fond de la cellule, l'autre barrait la porte. Les officiels entraient alors, les avocats allaient réconforter leur client, et le
procureur informe le condamné du rejet de sa grâce.
Marchant vite, le cortège, entourant le futur exécuté, traversaient les couloirs de la prison. On s'arrêtait une première fois pour proposer au condamné de se changer. Puis, une fois au greffe, on procédait à la dernière halte. Une table, avec du papier et un stylo, permettait au condamné de rédiger une dernière lettre. Conformément au Code de Procédure Pénale, le juge présent demandait si le condamné avait quelque chose à déclarer (Petiot, on se souvient, répondit : "Tu fais chier."). Un ministre du culte s'avançait alors,
recueillait l'ultime confession, et faisait parfois communier, selon le vouloir du condamné.
On asseyait alors l'homme sur un tabouret, on lui versait un verre d'alcool fort (autant qu'il le souhaite : certains ingurgitèrent la totalité de la bouteille), une cigarette (deux au maximum, car il faut un peu de temps pour la fumer). Parfois, une boisson chaude, café ou chocolat chaud, remplaçait ou complétait cette dernière "attention". Une fois le verre bu, le condamné était délié, et signait le bulletin de levée d'écrou. Rentré en prison comme un homme libre, il devait en sortir de même.
C'était fini. Le stylo déposé, les adjoints exécuteurs s'approchaient. L'un d'eux liait les chevilles pour que le condamné ne puisse plus qu'avancer à petits pas, un autre attachait les poignets, le dernier coupait la chemise (ou l'otait totalement) et rasait les cheveux descendant trop bas sur la nuque, qui auraient pu freiner le passage de la lame, et transformer l'exécution en massacre. Dans le cas de l'exécution d'un parricide, une loi, provenant du Code de 1810, disposait que le condamné devait être mené à l'échafaud pieds nus, en chemise, la tête couverte d'un voile noir. Cette disposition fut abrogée par l'ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958. L'exécuteur s'avançait, signait le registre de levée d'écrou, regardait si la "toilette" avait été convenablement pratiquée, et faisait signe à ses aides de le suivre. Soutenant le condamné, deux des aides se dirigent vers la porte.
Lors des exécutions publiques, le condamné, dans la cour de la prison, montait dans un fourgon à chevaux qui le menait au lieu d'exécution, à parfois 500 mètres de la prison. Sinon, la guillotine était dressée dans la cour elle-même, dérobée aux regards par un velum noir couvrant toute la cour, principalement lors des dernières exécutions. La porte franchie, tout allait très vite. Le condamné était poussé sur la bascule, qui jouait, et pivotait d'un quart de cercle, passant de la position verticale à l'horizontale. Un système roulant fait avancer la planche, et la tête du condamné passe entre les deux montants. L'exécuteur rabat vivement la partie supérieure de la lunette, tandis qu'un aide (le photographe) tire la tête pour la mettre en bonne position. Pour abréger la conscience du condamné, l'aide pouvait parfois porter un coup du tranchant de la main sur la nuque pour étourdir le malheureux. A ce moment, l'exécuteur faisait fonctionner le déclic. La pince s'ouvrait, le couperet libre tombait en moins d'une seconde, tranchant le cou à la vitesse du regard. Le corps tronqué était projeté d'une main par le bourreau dans le grand panier en osier, sur le côté droit de la guillotine. Le sifflement de la lame fendant l'air et le claquement du mouton de 40 kilos sur les butoirs informait les spectateurs que tout était fini. La tête tombait dans une cuve en zinc, le sang et le liquide céphalo-rachidien jaillissaient de l'enorme plaie. Un médecin légiste constatait le décès et fournissait un permis d'inhumer, sans y mentionner
la cause de la mort. La tête, ramassée, rejoignait le corps décapité dans le panier. Quatre corps pouvaient contenir dans le panier.
Pendant qu'un aide, armé d'un jet d'arrosage, nettoyait le sol, les autres démontaient la machine. L'exécuteur se rendait au cimetière pour y pratiquer un simulacre d'enterrement, dans une fosse reservée aux condamnés à mort, le "carré des suppliciés". La famille pouvait réclamer le corps, et le faire inhumer le plus discrétement possible. Il arrivait aussi qu'en cas d'abandon du corps, on prélève organes pour transplantations, ou bien échantillons cérébraux pour constater si l'exécuté était bien doté de tous ses sens. Le greffier rédigait, durant ce temps, un procès-verbal d'exécution, qui était placardé sur l'entrée de la prison pour 24 heures, informant le passant de l'exécution.
C'est ainsi que la vie d'un homme se finissait, à une heure où tant d'autres dorment encore.